Lois et règlements

2012, ch. 15 - Loi sur les petites créances

Texte intégral
Renvoi à la Cour du Banc du Roi
2023, ch. 17, art. 256
10(1)Si, à tout moment, une action comporte une question qui outrepasse sa compétence, la Cour peut ordonner que la question soit renvoyée à la Cour du Banc du Roi.
10(2)Toute partie à une action devant la Cour peut, conformément aux règlements, demander à la Cour du Banc du Roi que la question lui soit renvoyée et celle-ci peut ordonner le renvoi de la question.
10(3)Lorsqu’un renvoi est effectué en vertu du présent article, la Cour du Banc du Roi peut, aux conditions et selon les modalités qu’elle considère appropriées :
a) poursuivre l’instruction de la question jusqu’à son achèvement;
b) ordonner que la question soit réintroduite, à moins que l’expiration du délai imparti par la Loi sur la prescription ou par toute autre loi ne nuise à l’une des parties.
10(4)L’alinéa (3)a) n’a pas pour effet d’empêcher le nouveau dépôt et l’échange de plaidoiries, la tenue d’une autre audience ou toute autre mesure qui peut être prise devant la Cour du Banc du Roi à l’égard de cette question.
10(5)Lorsqu’un renvoi est effectué en vertu du présent article, un greffier de la Cour transmet tous les documents relatifs à la question au dossier de la Cour à un greffier de la Cour du Banc du Roi.
10(6)Lorsqu’un renvoi est effectué en vertu du présent article et qu’une partie à l’action a renoncé à une partie de sa demande ou de sa demande reconventionnelle afin de l’assujettir à la compétence de la Cour, cette partie à l’action peut, sous réserve des conditions que la Cour du Banc du Roi considère appropriées, retirer la renonciation de cette partie de la demande ou de la demande reconventionnelle et procéder à l’égard de l’intégralité de la demande ou de la demande reconventionnelle, selon le cas.
2023, ch. 17, art. 256
Renvoi à la Cour du Banc de la Reine
10(1)Si, à tout moment, une action comporte une question qui outrepasse sa compétence, la Cour peut ordonner que la question soit renvoyée à la Cour du Banc de la Reine.
10(2)Toute partie à une action devant la Cour peut, conformément aux règlements, demander à la Cour du Banc de la Reine que la question lui soit renvoyée et celle-ci peut ordonner le renvoi de la question.
10(3)Lorsqu’un renvoi est effectué en vertu du présent article, la Cour du Banc de la Reine peut, aux conditions et selon les modalités qu’elle considère appropriées :
a) poursuivre l’instruction de la question jusqu’à son achèvement;
b) ordonner que la question soit réintroduite, à moins que l’expiration du délai imparti par la Loi sur la prescription ou par toute autre loi ne nuise à l’une des parties.
10(4)L’alinéa (3)a) n’a pas pour effet d’empêcher le nouveau dépôt et l’échange de plaidoiries, la tenue d’une autre audience ou toute autre mesure qui peut être prise devant la Cour du Banc de la Reine à l’égard de cette question.
10(5)Lorsqu’un renvoi est effectué en vertu du présent article, un greffier de la Cour transmet tous les documents relatifs à la question au dossier de la Cour à un greffier de la Cour du Banc de la Reine.
10(6)Lorsqu’un renvoi est effectué en vertu du présent article et qu’une partie à l’action a renoncé à une partie de sa demande ou de sa demande reconventionnelle afin de l’assujettir à la compétence de la Cour, cette partie à l’action peut, sous réserve des conditions que la Cour du Banc de la Reine considère appropriées, retirer la renonciation de cette partie de la demande ou de la demande reconventionnelle et procéder à l’égard de l’intégralité de la demande ou de la demande reconventionnelle, selon le cas.
Renvoi à la Cour du Banc de la Reine
10(1)Si, à tout moment, une action comporte une question qui outrepasse sa compétence, la Cour peut ordonner que la question soit renvoyée à la Cour du Banc de la Reine.
10(2)Toute partie à une action devant la Cour peut, conformément aux règlements, demander à la Cour du Banc de la Reine que la question lui soit renvoyée et celle-ci peut ordonner le renvoi de la question.
10(3)Lorsqu’un renvoi est effectué en vertu du présent article, la Cour du Banc de la Reine peut, aux conditions et selon les modalités qu’elle considère appropriées :
a) poursuivre l’instruction de la question jusqu’à son achèvement;
b) ordonner que la question soit réintroduite, à moins que l’expiration du délai imparti par la Loi sur la prescription ou par toute autre loi ne nuise à l’une des parties.
10(4)L’alinéa (3)a) n’a pas pour effet d’empêcher le nouveau dépôt et l’échange de plaidoiries, la tenue d’une autre audience ou toute autre mesure qui peut être prise devant la Cour du Banc de la Reine à l’égard de cette question.
10(5)Lorsqu’un renvoi est effectué en vertu du présent article, un greffier de la Cour transmet tous les documents relatifs à la question au dossier de la Cour à un greffier de la Cour du Banc de la Reine.
10(6)Lorsqu’un renvoi est effectué en vertu du présent article et qu’une partie à l’action a renoncé à une partie de sa demande ou de sa demande reconventionnelle afin de l’assujettir à la compétence de la Cour, cette partie à l’action peut, sous réserve des conditions que la Cour du Banc de la Reine considère appropriées, retirer la renonciation de cette partie de la demande ou de la demande reconventionnelle et procéder à l’égard de l’intégralité de la demande ou de la demande reconventionnelle, selon le cas.