10(6)Lorsqu’un renvoi est effectué en vertu du présent article et qu’une partie à l’action a renoncé à une partie de sa demande ou de sa demande reconventionnelle afin de l’assujettir à la compétence de la Cour, cette partie à l’action peut, sous réserve des conditions que la Cour du Banc du Roi considère appropriées, retirer la renonciation de cette partie de la demande ou de la demande reconventionnelle et procéder à l’égard de l’intégralité de la demande ou de la demande reconventionnelle, selon le cas.